20181001_AVDEL_Ordonnances_reseaux_PP
Madame, Monsieur,
L’AVDEL – Association valaisanne des distributeurs d’électricité – rassemble les entreprises actives dans ce domaine en Valais. Sa mission est de défendre les intérêts de la branche et de la représenter auprès du public et des autorités. Actuellement, les membres de notre Association fournissent un emploi à plus de 900 personnes et offrent près de 70 places d’apprentissage. Sur les trois dernières années, l’ensemble des membres de l’AVDEL ont investi en moyenne 62 millions de francs et prévoient d’investir durant ces 3 prochaines années près de 90 millions annuellement.
Après avoir soutenu dans les grandes lignes la Stratégie Réseaux électriques, notamment les mesures en faveur du développement du réseau, telles que l’accélération des procédures, la simplification des tâches administratives et bureaucratiques, le comité de l’AVDEL a analysé avec intérêt les ordonnances mises en consultation. Il remercie d’ores et déjà de la possibilité de vous faire connaître notre prise de position. La consultation précitée couvre de nombreux sujets et nous ne prendrons que les points les plus importants et qui concernent directement les réseaux de distribution. Pour le surplus, nous soutiendrons la prise de position de notre organe faîtier, l’AES.
Ordonnance sur les lignes électriques (OLEI)
Facteur de surcoût (article 11b à 11e )
Propositions :
| Art 11b Principe | 2 Le facteur de surcoût visé à l’art. 15c, al. 2, LIE s’élève à 3 en zone urbaine et à 1.75 ailleurs.
3 Les projets peuvent être réalisés et imputés sans que le facteur de surcoût soit calculé, lorsqu’une des conditions suivantes est remplie: a. projet jusqu’à 36 kV; b. remplacement des poteaux d’une ligne ordinaire; c. remplacement de câbles existants par de nouveaux câbles; d. mesures de maintenance qui n’entraînent pas de procédure d’approbation des plans. |
| Art. 11d Respect du facteur de surcoût | 2 Le projet peut être est réalisé sous forme de ligne aérienne malgré le respect du facteur de surcoût:
a. s’il concerne une ligne aérienne existante et si le tronçon s’étend sur 1 km quatre portées au maximum, ou b. … c. s’il porte sur le remplacement des poteaux de lignes ordinaires existantes. |
| Art. 11e Dépassement du facteur de surcoût | Un projet concret peut, malgré le dépassement du facteur de surcoût, être réalisé partiellement ou inté-gralement sous forme de ligne souterraine si
b. il porte sur le remplacement d’une ligne câblée. |
Fourniture d’énergie dans l’approvisionnement de base (art. 4 à ac)
Propositions :
| Art. 4 Fourniture d’énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base | 2 Si le gestionnaire du réseau de distribution …
c. Si l’électricité provient d’installations pour lesquelles il est soumis aux obligations de reprise et de rétribution selon l’art. 15 LEne, il peut, à titre dérogatoire, imputer la rétribution versée pour l’énergie et les garanties d’origine, dès lors que les sommes en question n’excèdent pas au total 80% des taux de rétribution déterminants pour les nouvelles installations conformément aux annexes 1.1–1.5 OEneR. d. Si l’électricité ne provient pas d’installations propres, les charges administratives liées à la reprise et à la rétribution de l’électricité de ces installations sont des coûts de revient imputables du gestionnaire de réseau. |
| Art. 4a Déduction des mesures de soutien en cas de prise en compte des frais d’acquisition dans la composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie | 1 Si l’électricité fournie conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl ne provient pas des installations de production du gestionnaire du réseau de distribution, celui-ci tient compte, dans le calcul des coûts imputables maximaux pouvant être pris en compte dans leurs tarifs, des éventuelles rétributions uniques et contributions d’investissement, comme suit:
a. rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques: 1. si la rétribution unique a été fixée définitivement avant l’acquisition, le montant de celle-ci est déduit des valeurs d’acquisition ou de production; b. contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques ou pour les installations de biomasse: 1. si la contribution d’investissement a été fixée définitivement avant l’acquisition, le montant de celle-ci est déduit des frais d’acquisition ou de production; |
| Art. 4c Obligation de fournir des preuves et obligation d’annoncer liées à la fourniture d’électricité visée à l’art. 6, al. 5bis, LApEl | 1 Dans le cas d’un contrôle des tarifs Sur demande de l’ElCom, le gestionnaire du réseau de distribution apporte la preuve que, dans le cadre de la fourniture d’électricité visée à l’art. 6, al. 5bis, LApEl, il a imputé pris en compte dans la composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie, pour chaque installation, au maximum les coûts visés à l’art. 4, al. 2, tant pour chacune de ses propres installations de production et que pour les autres par technologie de production. S’il n’est pas en mesure de fournir cette preuve, les coûts imputables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl doivent être réduits.
2 Si l’électricité fournie ne provient pas des installations de production du gestionnaire du réseau de distribution, celui-ci annonce chaque année jusqu’à la fin août à l’ElCom, aux fins de contrôle de plausibilité, les quantités fournies et la moyenne du prix pris en compte dans ses coûts imputables son tarif pour chaque technologie de production. Concernant les grands aménagements … |
Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques
Pour les installations du réseau basse et moyenne tension, des assouplissements de la procédure sont nécessaires. La procédure d’approbation des plans est aujourd’hui longue, fastidieuse et coûteuse et est absolument disproportionnée par rapport à l’ampleur des projets. Les cantons peuvent sans problème garantir que les intérêts publics fixés par la Constitution, la législation fédérale et les prescriptions, par exemple dans le domaine de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement, soient respectés. Ils assument d’ores et déjà cette responsabilité dans le cadre d’autres projets de construction, notamment dans d’autres secteurs d’infrastructure tels que l’alimentation en eau. Dans les projets prévus à l’art. 9c, il faut donc prévoir que seules les autorités cantonales procèdent aux évaluations
Proposition :
| Art. 9c Assouplissements de la procédure | Si un projet concerne une installation d’une tension nominale égale ou inférieure à 36 kV qui n’est pas située dans une aire de protection au sens du droit fédéral, l’autorité chargée de l’approbation renonce à consulter les autorités spécialisées de la Confédération, dans la mesure où elle peut évaluer le projet grâce à la prise de position du canton. |